Par arrêt du 30 juillet 2025 (6B_153/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement P1 24 16 ARRÊT DU 9 JANVIER 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Bénédicte Balet, présidente ; Michael Steiner et Geneviève Berclaz Coquoz, juges ; Geneviève Fellay, greffière en la cause Office régional du ministère public du Bas-Valais, représenté par Madame Camille Vaudan, procureure contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Luc del Rizzo, à Monthey (expulsion) appel contre le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district d’Entremont du 17 janvier 2024 (ENT P1 23 19)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 5.1 L’appel est recevable contre les jugements de tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie qui entend recourir annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Si le jugement est communiqué directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire ; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
- 5 - La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
E. 5.2 En l’espèce, le jugement du 17 janvier 2024 rendu par l’autorité de première instance a été adressé, sous la forme d’un dispositif, le 19 suivant, puis dans sa version motivée, le 2 février 2024. La déclaration d’appel de X _________, envoyée le 26 février 2024 à l’autorité de céans, l’a ainsi été dans le délai légal de vingt jours, dès la réception du jugement par le conseil du prévenu, le 5 février 2024. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l’appel est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le Tribunal cantonal est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
E. 6.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art. 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l’article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et
n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP).
E. 6.2 En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, le prévenu conteste uniquement le chiffre 4 du dispositif, lié à son expulsion du territoire suisse, d’une durée de cinq ans. Ne sont en revanche pas remis en cause sa condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement et des mesures de substitution (chiffre 1), le sursis partiel (chiffre 2), l’assistance de probation et les règles de conduite (chiffre 3), l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelles et non-
- 6 - professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des enfants (chiffre 5), l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5000 fr. à chacune des parties plaignantes (chiffre 6), ainsi que la mise à sa charge des frais de procédure, des dépenses occasionnées aux parties plaignantes par la procédure, et le remboursement de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (chiffres 7 à 10). Ces chiffres du dispositif sont dès lors entrés en force et n’ont pas à être revus par l’instance d’appel.
E. 7 Les juges de première instance ont rappelé la teneur des dispositions légales relatives à l’expulsion obligatoire, et les principes jurisprudentiels y relatifs, de sorte qu’il peut simplement être renvoyé au jugement entrepris s’agissant de ces principes (cf. jugement entrepris, consid. 4).
E. 7.1 Il s’agit dès lors d’examiner si l’appelant peut se prévaloir de la clause de rigueur prévue à l’article 66a al. 2 CP, soit si les deux conditions cumulatives fixées par cette disposition sont remplies, étant précisé que l’intéressé ne conteste pas que sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) ainsi que pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) entraînent en principe son expulsion obligatoire en application de l'article 66a al. 1 let. h CP.
E. 7.1.1 On rappellera que la clause de rigueur décrite à l'article 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1), qu’elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1) et que l'existence d'un cas de rigueur doit être admise lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; arrêt 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2.1).
E. 7.1.2 Un étranger peut ainsi se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
- 7 - vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'article
E. 7.1.3 Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_383/2024 précité consid. 10.2.2 ; 6B_1029/2023 précité consid. 4.4). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_352/2024 précité consid. 3.2.5 ; 6B_383/2024 précité consid. 10.2.2 ; 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3 ; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.3).
E. 7.1.4 Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'article 66a al. 2, 2ème phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse
- 8 - et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 ; 139 I 145 consid. 2. et les réf. citées). Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation (cf. art. 62 et 63 LEI), il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 ; 139 I 145 consid. 3.9 et les réf. citées). Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'article 66a al. 2, 2ème phrase CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'article 121 al. 3-6 Cst. féd. puis des articles 66a ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine. En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y rester, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les réf. citées).
E. 7.2 En l’espèce, les faits pour lesquels l’appelant a été condamné sont graves. La sanction prononcée, soit une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes, est importante et permettrait une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'article 63 al. 1 let. a en lien avec l'article 62 al. 1 let. b LEI, qui mentionnent une peine privative de liberté de longue durée, ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 146 II 321 consid. 3.1 ; 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 II 65 consid. 5.1), Certes, l’appelant est né et a toujours résidé en Suisse, au bénéfice d’un permis d’établissement. Ses proches (fils, sœur et neveux) – à l’exception de son père, qui réside en Espagne – se trouvent en Suisse. Comme il l’a admis aux débats d’appel, l’intéressé n’entretient, pour l’instant, que des contacts téléphoniques avec sa sœur et son fils ; il ne voit en outre pas ses neveux. Les moyens de télécommunications modernes permettront de sauvegarder ces contacts entre l’intéressé et ses proches. S’agissant de son activité professionnelle, l’intéressé n’a pas démontré qu’il avait une profession stable, dans laquelle il était bien établi. Au contraire, ses déclarations
- 9 - attestent qu’il a régulièrement changé d’emploi. Il a certes retrouvé, en peu de temps, un travail après sa libération de détention provisoire. L’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure mentionne d’ailleurs une instabilité moyenne, sur le plan professionnel, avec des changements fréquents d’emploi (cf. p. 273). Bien qu’il affirme être intégré en Suisse, il n’a pas spécialement d’amis – hormis un certain Cédric, qui n’était pas au courant, en janvier 2024, des faits de la présente procédure (dos. p. 390) – , ni n’est membre d’une quelconque association ou société locale. Le plan d’assistance détaillé établi par l’autorité d’exécution mentionne d’ailleurs comme objectif pour l’intéressé de s’extraire de l’isolement, ce qui démontre que l’appelant ne bénéficie d’aucun soutien extérieur, en dehors de sa compagne. Il vient d’ailleurs d’emménager près de son lieu de travail, ce qui démontre qu’il n’avait pas d’attache dans la région où il a fondé sa famille. Il a du reste lui-même relevé qu’il s’était toujours senti exclu dans ce village. L’intégration de l’intéressé en Suisse est mitigée, de sorte qu’il faut considérer qu’il ne présente pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son intégration dans ce pays est ordinaire. Partant, l’on ne saurait considérer que l’expulsion de l’appelant l'exposerait à une situation personnelle grave. Dans la mesure où il est divorcé, qu’il a des contacts uniquement téléphoniques avec son fils, actuellement majeur, et sa sœur, et n’a pas établi l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, il ne peut se prévaloir de l’article
E. 8 par. 1 CEDH. Ainsi, à la différence de l’affaire P.J. et R.J. c. Suisse (requête no 52232/20), pour laquelle la Suisse a été très récemment condamnée pour violation de l’article 8 par. 1 CEDH, l’appelant n’entretient plus de relations familiales avec sa famille nucléaire. La même différence prévaut avec l’ATF 144 IV 332, invoqué par l’appelant en appel, où le recourant entretenait une relation régulière avec ses deux enfants âgés de 4 et 7 ans, sur lesquels il exerçait, jusqu’à son incarcération, un droit de visite élargi proche de la garde alternée. En définitive, l’une des deux conditions cumulatives nécessaire à l’application de la clause de rigueur fait déjà défaut. En tout état de cause, l'intérêt public à l'expulsion l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par ce dernier, qui s’en est pris à l’intégrité sexuelle de fillettes placées sous la garde de son épouse. L’appelant fait grand cas des facteurs de protection mis en place afin de réduire le risque de récidive. S’il faut certes saluer son comportement collaborant et son implication dans le suivi psychothérapeutique mis en place dans le cadre des mesures de substitution à la détention, il n’en demeure pas moins que le risque de commettre de nouvelles infractions de la nature de celles objets
- 10 - de la présente procédure existe, même si considéré par les experts comme faible. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant est important. Au contraire, son intérêt privé à demeurer en Suisse est faible, compte tenu notamment de son intégration limitée dans ce pays, du fait que son expulsion ne conduira pas à un éclatement du noyau familial, ou encore de la durée limitée de son expulsion. Certes, l’intégration en Espagne, pays dans lequel il conserve sans doute des liens culturels et dont il parle la langue, sera difficile, puisque l’intéressé n’y a jamais vécu. Cela étant, il y retrouvera son père. Partant, il n'apparaît pas que l’appelant s'y trouvera dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. En définitive, il n'apparaît pas que l'expulsion de l’appelant le placerait dans une situation personnelle grave, que ce soit au regard de son droit au respect de la vie privée ou au regard de son droit au respect de sa vie familiale. À cela s'ajoute que l'intérêt public à l'éloignement de l’intéressé l'emporte sur son potentiel intérêt privé à demeurer en Suisse. Les conditions d'application de l'article 66a al. 2 CP n'étant pas réalisées, le prononcé d'expulsion de l’appelant par le Tribunal d’arrondissement doit être confirmé.
E. 8.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP). La cause présentait un degré de difficulté et une ampleur moindres, dans la mesure où seul un point accessoire, l’expulsion, était remis en cause. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours compris (huissier : 25 fr.). L’appelant, qui sollicitait la renonciation à l’expulsion, voit sa conclusion rejetée. Il supportera ainsi les frais de la procédure d’appel.
E. 8.2 Me del Rizzo doit être rétribué pour son activité de défenseur d'office durant la procédure d’appel.
E. 8.2.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). En Valais, est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d’office lorsqu’une
- 11 - défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP se justifiait, quand bien même l’ordonnance octroyant le mandat d’office reposait sur une absence de moyens nécessaires au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). En procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires, variant entre 1100 et 8800 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 et 3 et 36 al. 1 let. j LTar).
E. 8.2.2 Me del Rizzo intervient comme défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. a à d CPP). Il a ainsi droit à une rémunération au plein tarif. Il ressort du décompte produit aux débats d’appel qu’il aurait consacré plus d’une vingtaine d’heures (dont 6 h pour la rédaction du mémoire d’appel et 4 h de préparation aux débats d’appel) au traitement du dossier. Il sied de rappeler que les activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), sont déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août 2019 dans la cause P3 18 115 ; P3 20 263). En l’occurrence, l’avocat a comptabilisé dix minutes pour l’envoi de chaque courriel à son client, lesquels consistent vraisemblablement essentiellement en l’envoi de copie d’écritures adressées au Tribunal ou à un confrère, ce qui apparaît excessif. En définitive, le temps utile au traitement du dossier est ramené à 15 h. Vu l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de Me del Rizzo peut être fixée à 4500 fr. (montant arrondi ; honoraires de 4000 francs ; débours de 200 francs ; TVA à 8.1 %). Dès que sa situation financière le permettra, le prévenu remboursera à l'Etat du Valais ce montant (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- X _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 décembre 2022 au 7 juillet 2023 ainsi que des mesures de substitution dès le 8 juillet 2023, équivalant à une privation de liberté à hauteur de 10 % (art. 51 CP).
- L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue. La partie de la peine à exécuter est arrêtée à 12 mois. Le délai d’épreuve pour le solde de la peine de 24 mois est fixé à 5 ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus d’une nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP).
- Une assistance de probation (art. 93 CP) est ordonnée et les règles de conduite (art. 94 CP) suivantes sont imposées à X _________, pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP) : - interdiction de se trouver seul avec des enfants de moins de 16 ans ; - suivi psychothérapeutique. X _________ est rendu attentif que s’il se soustrait à l’assistance de probation ou s’il viole les règles de conduite et s’il est sérieusement à craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 95 al. 3 et 5 CP).
- Il est interdit à vie à X _________ d’exercer toute activité professionnelle et non- professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).
- X _________ payera à D _________, E _________ et F _________ 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2022 chacune, à titre d’indemnité pour tort moral.
- Les frais de procédure, par 20'545 fr. (ministère public : 17'545 fr. et tribunal : 3'000 fr.), sont mis à la charge de X _________. - 13 -
- X _________ payera à D _________ et E _________, créancières solidaires, 4'400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses qui leur ont été occasionnées par la procédure. X _________ payera à F _________ 3'070 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.
- X _________ supporte les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure.
- Le canton du Valais payera à Maître Luc del Rizzo 13'160 fr. à titre d’indemnité pour son activité de défenseur d’office de X _________ depuis le 21 décembre 2022. X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser ce montant au canton du Valais. est rejeté. En conséquence, il est statué :
- X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
- Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________.
- L’Etat du Valais versera à Me Luc del Rizzo une indemnité de 4500 fr. pour son activité à titre de défenseur d’office de X _________ pour la procédure d’appel. X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser ce montant au canton du Valais. Sion, le 9 janvier 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 30 juillet 2025 (6B_153/2025), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement P1 24 16
ARRÊT DU 9 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Bénédicte Balet, présidente ; Michael Steiner et Geneviève Berclaz Coquoz, juges ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
Office régional du ministère public du Bas-Valais, représenté par Madame Camille Vaudan, procureure contre
X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Luc del Rizzo, à Monthey (expulsion) appel contre le jugement du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district d’Entremont du 17 janvier 2024 (ENT P1 23 19)
- 2 - Faits et procédure
1. X _________, de nationalité espagnole et titulaire d’un permis d’établissement, est âgé de 55 ans. Ses parents, originaires de Galice, ont quitté l’Espagne vers l’âge de 20 ans, pour des raisons économiques, afin de s’installer en Suisse. Il est né à Lausanne et a grandi en Suisse, pays où il a toujours vécu. Il ne fait partie d’aucune société locale. S’agissant de ses liens avec son pays d’origine, il a déclaré avoir gardé contact avec son père, qui vit en Espagne. Le reste de sa famille, soit en particulier sa sœur, habite en Suisse, avec ses deux enfants. Les parents de X _________ sont repartis vivre en Espagne à leur retraite. Sa mère est décédée en 2020 du Covid-19. Au moment des faits, il était marié avec A _________, depuis 1994, avec laquelle il vivait au B _________, en compagnie de leur fils majeur. Le couple avait également un autre fils, décédé accidentellement en 2019. X _________ est actuellement en couple, mais ne fait pas ménage commun avec cette personne. X _________ a expliqué ne s’être jamais totalement senti intégré au B _________, village d’origine de son épouse, où il a toujours été considéré comme un étranger. Il a récemment déménagé à Crans-Montana, son lieu de travail. Cuisinier de formation, il travaillait au moment des faits comme vendeur en boucherie, auprès de la Coop. Il a été licencié en raison de la procédure. Il a retrouvé du travail, en boucherie, auprès de la société C _________ SA. Aux débats d’appel, il a déclaré avoir renoué contact avec sa sœur, qui habite à Bussigny, et son fils, lesquels avaient tous deux coupé les ponts avec l’intéressé, en raison de la procédure. Les contacts que X _________ entretient avec sa sœur et son fils sont uniquement téléphoniques. X _________ n’a pas d’antécédent judiciaire.
2. A la suite d’une dénonciation du Centre de compétences de psychiatrie et psychothérapie (CCPP) de l’Hôpital du Valais, X _________ a été condamné, le 17 janvier 2024, par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de l’Entremont, selon le dispositif suivant :
1. X _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de
- 3 - la détention avant jugement subie du 22 décembre 2022 au 7 juillet 2023 ainsi que des mesures de substitution dès le 8 juillet 2023, équivalant à une privation de liberté à hauteur de 10 % (art. 51 CP).
2. L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue. La partie de la peine à exécuter est arrêtée à 12 mois. Le délai d’épreuve pour le solde de la peine de 24 mois est fixé à 5 ans (art. 43 et 44 al. 1 CP).
X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus d’une nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP).
3. Une assistance de probation (art. 93 CP) est ordonnée et les règles de conduite (art. 94 CP) suivantes sont imposées à X _________, pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP) :
- interdiction de se trouver seul avec des enfants de moins de 16 ans ;
- suivi psychothérapeutique.
X _________ est rendu attentif que s’il se soustrait à l’assistance de probation ou s’il viole les règles de conduite et s’il est sérieusement à craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 95 al. 3 et 5 CP).
4. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
5. Il est interdit à vie à X _________ d’exercer toute activité professionnelle et non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).
6. X _________ payera à D _________, E _________ et F _________ 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2022 chacune, à titre d’indemnité pour tort moral.
7. Les frais de procédure, par 20'545 fr. (ministère public : 17'545 fr. et tribunal : 3'000 fr.), sont mis à la charge de X _________.
8. X _________ payera à D _________ et E _________, créancières solidaires, 4'400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses qui leur ont été occasionnées par la procédure.
X _________ payera à F _________ 3'070 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure.
9. X _________ supporte les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure.
10. Le canton du Valais payera à Maître Luc del Rizzo 13'160 fr. à titre d’indemnité pour son activité de défenseur d’office de X _________ depuis le 21 décembre 2022.
X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser ce montant au canton du Valais. En substance, le jugement repose sur les faits suivants : 2.1 En automne 2022, sur une période d’environ trois semaines, X _________ a, à trois ou quatre reprises, glissé sa main dans la culotte de D _________, qui avait alors 4 ans
- 4 - et demi, et lui a caressé les parties génitales en mettant ses doigts entre les lèvres et en effectuant des mouvements pendant quelques minutes. Il a aussi été retenu qu’à la même époque, il avait léché à une occasion le sexe de D _________ pendant environ 30 secondes. 2.2 A la même période et pendant la même durée, X _________ a, à trois ou quatre reprises, glissé sa main dans la culotte de E _________, sœur de D _________, qui avait alors 6 ans et demi, et lui a caressé les parties génitales en mettant ses doigts entre les lèvres et en effectuant des mouvements pendant quelques minutes. 2.3 Toujours à la même période et pendant la même durée, X _________ a caressé les parties génitales de F _________, alors âgée de 4 ans, par-dessus la culotte à trois reprises et une fois en glissant sa main dans la culotte, directement au contact de la peau.
3. Par écriture du 26 février 2024, X _________ a appelé de ce jugement, contestant uniquement le chiffre 4 du dispositif, relatif à l’expulsion. Le 9 décembre 2024, la représentante du ministère public, dispensée de comparaître aux débats d’appel, a déposé des conclusions écrites, sollicitant le rejet de l’appel.
4. Les débats d’appel se sont tenus le 13 décembre 2024. A l’issue de son interrogatoire, X _________ a conclu à ce que son expulsion ne soit pas prononcée.
Considérant en droit
5. 5.1 L’appel est recevable contre les jugements de tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie qui entend recourir annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Si le jugement est communiqué directement notifié avec sa motivation, une annonce d'appel n'est pas nécessaire ; il suffit que les parties adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans le délai de 20 jours au sens de l'art. 399 al. 3 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
- 5 - La déclaration d'appel doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance et les réquisitions de preuves sollicitées (art. 399 al. 3 et 4 CPP). 5.2 En l’espèce, le jugement du 17 janvier 2024 rendu par l’autorité de première instance a été adressé, sous la forme d’un dispositif, le 19 suivant, puis dans sa version motivée, le 2 février 2024. La déclaration d’appel de X _________, envoyée le 26 février 2024 à l’autorité de céans, l’a ainsi été dans le délai légal de vingt jours, dès la réception du jugement par le conseil du prévenu, le 5 février 2024. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l’appel est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le Tribunal cantonal est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 6. 6.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art. 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l’article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et
n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP). 6.2 En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, le prévenu conteste uniquement le chiffre 4 du dispositif, lié à son expulsion du territoire suisse, d’une durée de cinq ans. Ne sont en revanche pas remis en cause sa condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement et des mesures de substitution (chiffre 1), le sursis partiel (chiffre 2), l’assistance de probation et les règles de conduite (chiffre 3), l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelles et non-
- 6 - professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des enfants (chiffre 5), l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5000 fr. à chacune des parties plaignantes (chiffre 6), ainsi que la mise à sa charge des frais de procédure, des dépenses occasionnées aux parties plaignantes par la procédure, et le remboursement de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (chiffres 7 à 10). Ces chiffres du dispositif sont dès lors entrés en force et n’ont pas à être revus par l’instance d’appel.
7. Les juges de première instance ont rappelé la teneur des dispositions légales relatives à l’expulsion obligatoire, et les principes jurisprudentiels y relatifs, de sorte qu’il peut simplement être renvoyé au jugement entrepris s’agissant de ces principes (cf. jugement entrepris, consid. 4). 7.1 Il s’agit dès lors d’examiner si l’appelant peut se prévaloir de la clause de rigueur prévue à l’article 66a al. 2 CP, soit si les deux conditions cumulatives fixées par cette disposition sont remplies, étant précisé que l’intéressé ne conteste pas que sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) ainsi que pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) entraînent en principe son expulsion obligatoire en application de l'article 66a al. 1 let. h CP. 7.1.1 On rappellera que la clause de rigueur décrite à l'article 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1), qu’elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1) et que l'existence d'un cas de rigueur doit être admise lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; arrêt 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2.1). 7.1.2 Un étranger peut ainsi se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
- 7 - vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_352/2024 précité consid. 3.2.3 ; 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 10.2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3). 7.1.3 Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_383/2024 précité consid. 10.2.2 ; 6B_1029/2023 précité consid. 4.4). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_352/2024 précité consid. 3.2.5 ; 6B_383/2024 précité consid. 10.2.2 ; 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3 ; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.3). 7.1.4 Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'article 66a al. 2, 2ème phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse
- 8 - et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 ; 139 I 145 consid. 2. et les réf. citées). Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation (cf. art. 62 et 63 LEI), il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 ; 139 I 145 consid. 3.9 et les réf. citées). Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'article 66a al. 2, 2ème phrase CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.). Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'article 121 al. 3-6 Cst. féd. puis des articles 66a ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine. En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y rester, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les réf. citées). 7.2 En l’espèce, les faits pour lesquels l’appelant a été condamné sont graves. La sanction prononcée, soit une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes, est importante et permettrait une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'article 63 al. 1 let. a en lien avec l'article 62 al. 1 let. b LEI, qui mentionnent une peine privative de liberté de longue durée, ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 146 II 321 consid. 3.1 ; 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 II 65 consid. 5.1), Certes, l’appelant est né et a toujours résidé en Suisse, au bénéfice d’un permis d’établissement. Ses proches (fils, sœur et neveux) – à l’exception de son père, qui réside en Espagne – se trouvent en Suisse. Comme il l’a admis aux débats d’appel, l’intéressé n’entretient, pour l’instant, que des contacts téléphoniques avec sa sœur et son fils ; il ne voit en outre pas ses neveux. Les moyens de télécommunications modernes permettront de sauvegarder ces contacts entre l’intéressé et ses proches. S’agissant de son activité professionnelle, l’intéressé n’a pas démontré qu’il avait une profession stable, dans laquelle il était bien établi. Au contraire, ses déclarations
- 9 - attestent qu’il a régulièrement changé d’emploi. Il a certes retrouvé, en peu de temps, un travail après sa libération de détention provisoire. L’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la procédure mentionne d’ailleurs une instabilité moyenne, sur le plan professionnel, avec des changements fréquents d’emploi (cf. p. 273). Bien qu’il affirme être intégré en Suisse, il n’a pas spécialement d’amis – hormis un certain Cédric, qui n’était pas au courant, en janvier 2024, des faits de la présente procédure (dos. p. 390) – , ni n’est membre d’une quelconque association ou société locale. Le plan d’assistance détaillé établi par l’autorité d’exécution mentionne d’ailleurs comme objectif pour l’intéressé de s’extraire de l’isolement, ce qui démontre que l’appelant ne bénéficie d’aucun soutien extérieur, en dehors de sa compagne. Il vient d’ailleurs d’emménager près de son lieu de travail, ce qui démontre qu’il n’avait pas d’attache dans la région où il a fondé sa famille. Il a du reste lui-même relevé qu’il s’était toujours senti exclu dans ce village. L’intégration de l’intéressé en Suisse est mitigée, de sorte qu’il faut considérer qu’il ne présente pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et que son intégration dans ce pays est ordinaire. Partant, l’on ne saurait considérer que l’expulsion de l’appelant l'exposerait à une situation personnelle grave. Dans la mesure où il est divorcé, qu’il a des contacts uniquement téléphoniques avec son fils, actuellement majeur, et sa sœur, et n’a pas établi l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, il ne peut se prévaloir de l’article 8 par. 1 CEDH. Ainsi, à la différence de l’affaire P.J. et R.J. c. Suisse (requête no 52232/20), pour laquelle la Suisse a été très récemment condamnée pour violation de l’article 8 par. 1 CEDH, l’appelant n’entretient plus de relations familiales avec sa famille nucléaire. La même différence prévaut avec l’ATF 144 IV 332, invoqué par l’appelant en appel, où le recourant entretenait une relation régulière avec ses deux enfants âgés de 4 et 7 ans, sur lesquels il exerçait, jusqu’à son incarcération, un droit de visite élargi proche de la garde alternée. En définitive, l’une des deux conditions cumulatives nécessaire à l’application de la clause de rigueur fait déjà défaut. En tout état de cause, l'intérêt public à l'expulsion l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commises par ce dernier, qui s’en est pris à l’intégrité sexuelle de fillettes placées sous la garde de son épouse. L’appelant fait grand cas des facteurs de protection mis en place afin de réduire le risque de récidive. S’il faut certes saluer son comportement collaborant et son implication dans le suivi psychothérapeutique mis en place dans le cadre des mesures de substitution à la détention, il n’en demeure pas moins que le risque de commettre de nouvelles infractions de la nature de celles objets
- 10 - de la présente procédure existe, même si considéré par les experts comme faible. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant est important. Au contraire, son intérêt privé à demeurer en Suisse est faible, compte tenu notamment de son intégration limitée dans ce pays, du fait que son expulsion ne conduira pas à un éclatement du noyau familial, ou encore de la durée limitée de son expulsion. Certes, l’intégration en Espagne, pays dans lequel il conserve sans doute des liens culturels et dont il parle la langue, sera difficile, puisque l’intéressé n’y a jamais vécu. Cela étant, il y retrouvera son père. Partant, il n'apparaît pas que l’appelant s'y trouvera dans une situation sensiblement plus défavorable ni qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. En définitive, il n'apparaît pas que l'expulsion de l’appelant le placerait dans une situation personnelle grave, que ce soit au regard de son droit au respect de la vie privée ou au regard de son droit au respect de sa vie familiale. À cela s'ajoute que l'intérêt public à l'éloignement de l’intéressé l'emporte sur son potentiel intérêt privé à demeurer en Suisse. Les conditions d'application de l'article 66a al. 2 CP n'étant pas réalisées, le prononcé d'expulsion de l’appelant par le Tribunal d’arrondissement doit être confirmé. 8. 8.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP). La cause présentait un degré de difficulté et une ampleur moindres, dans la mesure où seul un point accessoire, l’expulsion, était remis en cause. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, à la situation pécuniaire des parties, les frais de justice sont fixés à 800 fr., débours compris (huissier : 25 fr.). L’appelant, qui sollicitait la renonciation à l’expulsion, voit sa conclusion rejetée. Il supportera ainsi les frais de la procédure d’appel. 8.2 Me del Rizzo doit être rétribué pour son activité de défenseur d'office durant la procédure d’appel. 8.2.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). En Valais, est rémunéré au plein tarif par le département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d’office lorsqu’une
- 11 - défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP se justifiait, quand bien même l’ordonnance octroyant le mandat d’office reposait sur une absence de moyens nécessaires au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). En procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, les honoraires, variant entre 1100 et 8800 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 et 3 et 36 al. 1 let. j LTar). 8.2.2 Me del Rizzo intervient comme défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire (art. 130 let. a à d CPP). Il a ainsi droit à une rémunération au plein tarif. Il ressort du décompte produit aux débats d’appel qu’il aurait consacré plus d’une vingtaine d’heures (dont 6 h pour la rédaction du mémoire d’appel et 4 h de préparation aux débats d’appel) au traitement du dossier. Il sied de rappeler que les activités de nature administrative, comme la transmission de pièces ou de copies, les brefs contacts téléphoniques ainsi que l’établissement de télécopies ou de brèves correspondances (telles celles nécessitant environ 5 minutes de travail), sont déjà prises en considération dans les honoraires de l’avocat (cf. ATC du 30 août 2019 dans la cause P3 18 115 ; P3 20 263). En l’occurrence, l’avocat a comptabilisé dix minutes pour l’envoi de chaque courriel à son client, lesquels consistent vraisemblablement essentiellement en l’envoi de copie d’écritures adressées au Tribunal ou à un confrère, ce qui apparaît excessif. En définitive, le temps utile au traitement du dossier est ramené à 15 h. Vu l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de Me del Rizzo peut être fixée à 4500 fr. (montant arrondi ; honoraires de 4000 francs ; débours de 200 francs ; TVA à 8.1 %). Dès que sa situation financière le permettra, le prévenu remboursera à l'Etat du Valais ce montant (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel formé par X _________ contre le jugement du 17 janvier 2024 du Tribunal du IIIe arrondissement pour le district d’Entremont, dont les chiffres 1 à 3, 5 à 10 sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivante :
- 12 - 1. X _________, reconnu coupable (art. 12 al. 2, 47 et 49 al. 1 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 décembre 2022 au 7 juillet 2023 ainsi que des mesures de substitution dès le 8 juillet 2023, équivalant à une privation de liberté à hauteur de 10 % (art. 51 CP). 2. L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue. La partie de la peine à exécuter est arrêtée à 12 mois. Le délai d’épreuve pour le solde de la peine de 24 mois est fixé à 5 ans (art. 43 et 44 al. 1 CP). X _________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus d’une nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 46 al. 1 CP). 3. Une assistance de probation (art. 93 CP) est ordonnée et les règles de conduite (art. 94 CP) suivantes sont imposées à X _________, pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al. 2 CP) :
- interdiction de se trouver seul avec des enfants de moins de 16 ans ;
- suivi psychothérapeutique. X _________ est rendu attentif que s’il se soustrait à l’assistance de probation ou s’il viole les règles de conduite et s’il est sérieusement à craindre qu’il ne commette de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 95 al. 3 et 5 CP). 5. Il est interdit à vie à X _________ d’exercer toute activité professionnelle et non- professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP). 6. X _________ payera à D _________, E _________ et F _________ 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2022 chacune, à titre d’indemnité pour tort moral. 7. Les frais de procédure, par 20'545 fr. (ministère public : 17'545 fr. et tribunal : 3'000 fr.), sont mis à la charge de X _________.
- 13 - 8. X _________ payera à D _________ et E _________, créancières solidaires, 4'400 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses qui leur ont été occasionnées par la procédure. X _________ payera à F _________ 3'070 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure. 9. X _________ supporte les dépenses qui lui ont été occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure.
10. Le canton du Valais payera à Maître Luc del Rizzo 13'160 fr. à titre d’indemnité pour son activité de défenseur d’office de X _________ depuis le 21 décembre 2022. X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser ce montant au canton du Valais. est rejeté. En conséquence, il est statué : 4. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
11. Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X _________.
12. L’Etat du Valais versera à Me Luc del Rizzo une indemnité de 4500 fr. pour son activité à titre de défenseur d’office de X _________ pour la procédure d’appel. X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu de rembourser ce montant au canton du Valais. Sion, le 9 janvier 2025